IPRP

intervenant en prévention des risques professionnels

Dominique MEUNIER

Ingénieur DPE - Ch. ONM

Mon parcours : Q'est ce qu'un IPRP ?

(mise à jour du 14 septembre 2014)

Agé de 56 ans, j'ai exercé dans des entreprises de mécanique et des SSII, au service d'une vingtaine de clients du tertiaire et de l'industrie.

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures techniques et d'un diplôme d'ingénieur, cinq années au CNAM et trois mandats au CHSCT m'ont donné récemment de solides connaissances juridiques et de terrain.
Enregistrement IPRP du 15 avril 2013 sous le numéro IDF 2013/29 au niveau national dans la spécialité "production mécanique".
Je fais donc partie de la liste des IPRP Ile de France pouvant intervenir sur l'ensemble du territoire national.

Mes compétences :

  • Gestion de projet, relations sociales, conduite d'entretiens
  • Risques psychosociaux, souffrance au travail
  • Conseil juridique et formation
  • Document unique d'évaluation des risques
Me contacter :
  • iprp AT dominiquemeunier . com
  • 06 63 62 86 22
A savoir :
Dès le premier salarié, employeur est tenu de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention. Il peut faire appel à un IPRP enregistré par la DIRECCTE.

Dans la continuité de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011, deux décrets importants régissent le travail de l'intervenant en prévention des risques professionnels :

  • Décret 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
  • Décret 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail
Ces décrets sont complétés par la circulaire DRT du 9 novembre 2012

Définitions :

Article L4644-1 - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise
... A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.

Article R4623-37 - L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

Article R4623-38 - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Article R4623-39 - Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.

Conditions d'exercice :

Article R4644-1 - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

Article R4644-5 - L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

Comment faire appel à un IPRP ?

Article R4644-2 - L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Cette convention précise :
1/ Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2/ Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

Article R4644-3 - Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.

Article R4644-4 - La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.

Qui est concerné ? Sous qu'elle forme ?

Article L4111-1 - Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1/ Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2/ Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3/ Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article L4622-1 - Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail

Article D4622-1 - Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1/ Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ; (Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.)
2/ Soit d'un service de santé au travail interentreprises

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