IPRPintervenant en prévention des risques professionnels |
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Mon parcours : | Q'est ce qu'un IPRP ? | |||||
(mise à jour du 14 septembre 2014) Agé de 56 ans, j'ai exercé dans des entreprises de mécanique et des SSII, au service d'une vingtaine de clients du tertiaire et de l'industrie. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures techniques et d'un diplôme d'ingénieur, cinq années au CNAM et trois mandats au CHSCT m'ont donné récemment de solides connaissances juridiques et de terrain.
Mes compétences :
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Dans la continuité de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011, deux décrets importants régissent le travail de l'intervenant en prévention des risques professionnels :
Article L4644-1 - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise Article R4623-37 - L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Article R4623-38 - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail. Article R4623-39 - Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
Article R4644-1 - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R4644-5 - L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Article R4644-2 - L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
Article R4644-3 - Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre. Article R4644-4 - La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
Article L4111-1 - Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Article L4622-1 - Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail Article D4622-1 - Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
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